Article R432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R432-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les comités d'entreprise jouissent, pour l'exercice des attributions prévues par l'article L. 432-2, de la personnalité civile. Ils sont valablement représentés par un de leurs membres délégué à cet effet.
Ils peuvent, sans autorisation et dans la mesure nécessaire à leur fonctionnement et aux buts qu'ils poursuivent, ester en justice, s'obliger et acquérir à titre onéreux ou gratuit tous les biens mobiliers et immobiliers.
Toutefois, ils ne peuvent accepter les dons et legs des particuliers qu'après l'autorisation du préfet sur rapport du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre. Cette autorisation est donnée en Conseil d'Etat dans les cas prévus à l'article 7 de la loi du 4 février 1901.