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Article R420-8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R420-8 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Dans les exploitations agricoles, les emplacements destinés à l'affichage des renseignements que les délégués ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sont déterminés après accord entre les exploitants et les délégués. En cas de désaccord, l'inspecteur des lois sociales statue.