Article R412-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R412-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises comportant des établissements distincts occupant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement selon les critères d'effectifs définis à l'article précédent.