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Article R365-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R365-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont punies d'une amende jusqu'à 2.000 F les infractions aux dispositions des articles L. 351-10 (1er alinéa), L. 351-11, L. 351-14 et L. 351-16 et à celles des articles R. 351-32, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37.

L'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-13 et précomptée sur le salaire est puni d'un emprisonnement de un mois à deux mois et d'une amende de 1.000 F à 2.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.