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Article R351-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
23/11/1984
(Code du travail)
Données brutes
Article R351-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
23/11/1973
au
23/11/1984
(Code du travail)
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par période n'excédant pas un mois.