Article R351-52 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-52 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
La collectivité ou l'organisme qui a procédé au licenciement cesse de verser les allocations :
1. Aux travailleurs exerçant une nouvelle activité professionnelle ;
2. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi *ANPE* aux allocataires qui, sauf motif valable, n'ont pas répondu aux convocations de cette agence ;
3. Sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi, aux allocataires qui sans motif valable, ont refusé un emploi offert par cette agence ;
4. Aux allocataires qui, sans motif valable, ont refusé un emploi, offert par la collectivité ou organisme qui les employait précédemment.
L'emploi offert doit *conditions* ressortir soit à leur spécialité, soit à toute autre activité professionnelle compatible avec leur formation antérieure et leurs aptitudes. Il doit être rétribué au taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région. Cet emploi doit se situer dans les limites de la France métropolitaine ;
5. Aux allocataires qui refusent, sans motif valable, de suivre un stage de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel dans un centre agréé par l'Etat ;
6. Aux chômeurs qui ont touché indûment les allocations ou à ceux qui ont fait sciemment des déclarations inexactes *fraude* ou présenté des attestations mensongères. Le cas échéant les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition *sanction*.