Article R351-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si dans les trois mois mentionnés à l'article précédent sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou d'autres périodes d'interruption de service n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, les rémunérations perçues au titre de ces périodes ne sont pas retenues pour la détermination de la rémunération trimestrielle prévue à l'article R. 351-48 et le point de départ de la période de trois mois servant au calcul de cette rémunération est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services.