Article R351-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme mandaté ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse le montant de la prime déjà perçue.
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de la prime ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.