Article R351-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes se trouvant dans les cas définis aux c et d de l'article R. 351-1 reçoivent une aide d'un montant journalier quadruple de celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours à compter du 91è jour d'activité.
Cette période est réduite, le cas échéant, du nombre de jours écoulés entre la fin du troisième mois suivant l'inscription comme demandeur d'emploi et la date du dépôt de la demande d'admission au bénéfice de l'aide ; toutefois, elle ne peut être inférieure à 67 jours.
Les personnes mentionnées à l'article R. 351-41 autres que celles qui bénéficient des dispositions ci-dessus reçoivent au titre de l'article L. 351-24, une aide d'un montant journalier égal à celui de l'allocation spécifique de solidarité instituée par l'article L. 351-10, qui est servie pour une période de 250 jours si elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi depuis moins de six mois ou si elles remplissent la condition d'activité antérieure énoncée à l'article R. 351-13 (1°).