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Article R351-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
23/11/1984
(Code du travail)
Données brutes
Article R351-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
23/11/1984
(Code du travail)
L'allocation journalière prévue à l'article R. 351-43 ci-dessus est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence.