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Article R351-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au dernier alinéa de l'article R. 351-45. De même, l'aide est retirée lorsque les conditions prévues aux articles R. 351-42 et R. 351-42-1 ne sont pas réunies pendant une durée minimale de deux ans.

L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.