Article R351-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'aide allouée en application de l'article L. 351-24 est retirée par décision du commissaire de la République s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa de l'article R. 351-45.
L'intéressé doit alors rembourser l'aide qu'il a perçue.