Article R351-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas de réadmission prononcée alors que l'allocataire n'a pas épuisé les droits qu'il tient de la liquidation de sa plus récente période d'indemnisation, les allocations lui sont servies au taux afférent à ladite période d'indemnisation dans la mesure où ce taux est supérieur à celui qui est applicable à la nouvelle période d'indemnisation. La période pendant laquelle l'intéressé bénéficie du taux supérieur s'impute sur la durée de la nouvelle période d'indemnisation.