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Article R351-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de rejet de la demande, l'intéressé qui entend contester la décision forme, avant tout recours contentieux, un recours devant le préfet de région. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.