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Article R351-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le reliquat des allocations afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée est attribué au travailleur licencié qui justifie que moins de quatre ans se sont écoulés depuis la date du licenciement ayant ouvert la première période d'admission et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi, de nouveaux droits à l'une des allocations prévues à la section III du chapitre Ier du titre V du présent livre.