Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Peuvent être admises au bénéfice de l'aide instituée par l'article L. 351-24 les personnes qui :
1° Appartiennent à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
2° Présentent un projet de création ou de reprise réel, consistant et viable au regard de l'environnement économique local, des moyens mobilisés pour sa réalisation ainsi que de leurs compétences ;
3° Sont indépendantes de leurs donneurs d'ouvrage.
La demande d'aide doit être préalable à la création ou la reprise d'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité. Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur remplit les conditions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit la composition de ce dossier.
L'octroi de l'aide instituée par l'article L. 351-24 peut être associé au financement partiel par l'Etat de la formation à la création ou à la gestion d'entreprise que le demandeur se sera engagé à suivre ou de l'accompagnement qu'il se sera engagé à accepter.