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Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de l'article L. 351-24, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du commissaire de la République.