Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.