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Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les intéressés qui ont retrouvé un emploi sont réadmis au bénéfice de l'allocation s'ils sont licenciés et réunissent à nouveau les conditions prévues aux articles R. 351-39 et R. 351-40.