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Article R351-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I. La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 doit être adressée au commissaire de la République du département par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.

La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de l'entreprise ou d'exercice de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.

Le dossier doit comporter la justification de l'appartenance du demandeur de l'aide à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 351-41.

Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle précise la composition du dossier.

II. Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état dans le délai d'un mois à compter de sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

L'envoi au préfet du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-24.