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Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'allocation pour perte d'emploi est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à dater du jour de leur inscription comme demandeur d'emploi et, au plus tôt, le lendemain du jour de licenciement.