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Article R351-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Peuvent prétendre à l'aide instituée par l'article L. 351-24 :

1° Les personnes effectivement admises au bénéfice de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10;

2° Les personnes qui remplissent les conditions nécessaires à l'attribution de l'une des allocations énumérées au 1° ci-dessus ; les intéressés sont dispensés de solliciter, préalablement au dépôt de leur demande d'aide au titre de l'article L. 351-24, leur admission au bénéfice de l'une de ces allocations.

3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ;

4° Les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi depuis six mois et ne relevant pas des catégories mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus.