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Article R351-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque les conditions prévues à l'article R. 351-35 sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est réduit d'un nombre égal au nombre d'heures de travail effectuées au cours du mois considéré divisé par 5,6 et multiplié par 1,2.

Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant horaire du salaire minimum de croissance.