Article R351-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'exercice d'une activité réduite ne présentant pas un caractère occasionnel au sens de l'article précédent est compatible avec la perception des allocations instituées par les articles L. 351-9 et L. 351-10 dans la mesure où cette activité ne dépasse pas quarante heures par mois, et sous réserve que le revenu mensuel procuré par l'activité réduite ne soit pas supérieur au montant de quarante allocations journalières non majorées.
Lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies, le nombre des allocations journalières attribuées est néanmoins réduit par application des règles fixées à l'article R. 351-35.