Article R351-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'exercice d'une activité professionnelle de caractère occasionnel par les titulaires des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-13 donne lieu à la déduction d'un nombre d'allocations journalières égal au nombre de jours de travail effectués. Lorsque les heures de travail ne sont pas groupées, sept heures de travail sont considérées comme représentant une journée. Si le nombre des heures de travail ne peut être directement constaté, ce nombre est supposé égal au quotient de la rémunération perçue par le montant du salaire minimum de croissance.
Est considérée comme travail occasionnel toute activité s'étendant sur une ou sur deux périodes de paiement de l'allocation.