Article R351-31 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-31 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code du travail)
Les organismes de l'assurance chômage mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 communiquent aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.