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Article R351-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'indemnité horaire pour privation partielle d'emploi est fixée à un quatre-vingtième des allocations qui seraient perçues par quatorzaine par ces salariés s'ils étaient totalement privés d'emploi au taux des trois premiers mois.


Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à quarante heures par semaine, l'allocation accordée par heure de travail perdue est égale au quotient de l'allocation hebdomadaire qui serait versée aux intéressés en cas de privation totale d'emploi, par le nombre d'heures fixées par les textes concernant la durée de leur travail.

Toutefois, l'allocation pour privation partielle d'emploi n'est accordée que dans la mesure où le total du salaire effectivement perçu et de ladite allocation ne dépasse pas, pour la quatorzaine considérée, un plafond fixé par décision du ministre chargé du travail.

Les indemnités sont versées aux salariés par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, par l'inspecteur des lois sociales en agriculture.

Toutefois, en cas de faillite ou de liquidation judiciaire ou de difficulté financière de l'employeur, le préfet peut, sous proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.

La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de main-d'oeuvre d'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.