Articles

Article R351-30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-30 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions des articles R. 351-3 (4. et 5.) et R. 351-4 (3.) sont applicables aux travailleurs partiellement privés d'emploi.