Article R351-27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-27 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Dans le cas où la privation partielle d'emploi est due à des causes autres que celles énumérées à l'alinéa 2 de l'article R. 351-26 *sinistre, difficultés d'approvisionnement, conjoncture économique*, le versement des allocations dans les limites fixées audit article est autorisé par décision du ministre chargé du travail.