Article R351-25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.
Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.