Articles

Article R351-25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-25 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)


Les allocations sont payées à terme échu pour tous les jours ouvrables ou non par périodes n'excédant pas quatorze jours.

Leur paiement est assuré soit par l'une des institutions prévues à l'article L. 351-11, soit par les employeurs énumérés à l'article L. 351-20, soit, à défaut, par un comptable public.