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Article R351-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. A l'expiration de cette durée, de nouveaux droits peuvent être ouverts à l'intéressé s'il satisfait à nouveau aux conditions fixées aux articles R. 351-22 et R. 351-23.