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Article R351-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-20 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel du personnel, les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence.