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Article R351-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.