Article R351-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9 et L. 351-10 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.