Article R351-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.