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Article R351-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les bénéficiaires de l'aide publique doivent fournir, avant l'expiration de la durée d'indemnisation de trois mois au taux majoré, aux sections locales de l'Agence nationale pour l'emploi dont ils relèvent, toute indication utile sur les ressources dont ils disposent, soit personnellement, soit du fait des membres de leur famille vivant sous leur toit.