Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après.
Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100.
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.