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Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est majoré :
- de 50 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante ans ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée ;
- de 100 p. 100 pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée.

Pour l'appréciation des conditions énoncées à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée, dans la limite de 6 ans pour les personnes visées au 1° et dans la limite de 12 ans pour les personnes visées au 2°, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.