Articles

Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.