L'allocation d'aide publique jointe aux autres ressources de toute nature du travailleur privé d'emploi, de son conjoint et des ascendants et descendants vivant sous son toit ne peut dépasser les maxima fixés par un barème établi par le ministre chargé du travail. Toutefois, n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de ces ressources :
a) Les prestations familiales :
b) La retraite d'ancien combattant ainsi que les prestations afférentes à la médaille militaire et à la légion d'Honneur ;
c) Le montant des allocations d'assurance accordé par les caisses régies par les articles D. 353-1 et suivants ainsi que le montant des prestations accordées en application des articles L. 351-10 à L. 351-20 du présent code ;
d) L'allocation de compensation des grands infirmes travailleurs.
N'entrent en compte que pour moitié de leur montant :
1. Les pensions de mutilés de guerre et les pensions de veuves de guerre attribuées en application de la loi du 31 mars 1919 modifiée ;
2. Les pensions de victimes civiles de la guerre attribuées en application des lois du 27 juin 1919, modifiée, et du 20 mai 1946 ;
3. Les salaires des descendants vivant au foyer, à moins qu'eux-mêmes n'aient la qualité de chef de famille.
Dans ce dernier cas, il doit être considéré qu'il y a un foyer séparé ;
4. Les ressources des ascendants vivant au foyer n'ouvrant pas droit à majoration au titre des personnes à charge ;
5. Les pensions de mutilés du travail.