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Article R351-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant des allocations d'aide publique complété, le cas échéant, par les prestations des articles L. 351-10 à L. 351-20 ne peut dépasser 90% de la rémunération antérieure brute du travailleur privé d'emploi. Ce pourcentage est porté à 95% dans le cas où les intéressés perçoivent une ou plusieurs des majorations prévues à l'article R. 351-7.