Article R351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 351-9, sont également admis au bénéfice de l'allocation d'insertion :
1° Les rapatriés : ils peuvent cumuler l'allocation d'insertion avec la prestation de subsistance instituée par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 dans des conditions déterminées par arrêté ministériel ;
2° Les apatrides et les ressortissants étrangers titulaires de la carte de réfugié résidant régulièrement en France, ainsi que les ressortissants étrangers dont le titre de séjour ou le récépissé de demande de titre de séjour mentionne qu'ils ont sollicité l'asile en France et qui ont présenté une demande tendant à bénéficier du statut de réfugié ; toutefois, le versement aux intéressés de l'allocation d'insertion est suspendu lorsque leur séjour dans un centre d'hébergement est entièrement pris en charge par l'aide sociale ;
3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance prévu à l'article L. 351-3 qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de 182 jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail ;
4° Les salariés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles dont le contrat de travail est, en application de l'article L. 122-32-1, suspendu après déclaration de consolidation par la caisse d'assurance maladie et qui sont en attente d'un stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
L'inscription comme demandeur d'emploi doit intervenir dans les douze mois à compter du rapatriement, ou de la délivrance de la carte de réfugié ou de la demande d'asile, ou de la fin du contrat de travail ou de la déclaration de consolidation.