Articles

Article R351-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 351-9 bénéficient de l'allocation d'insertion lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois et lorsqu'elles se sont inscrites comme demandeur d'emploi dans un délai de douze mois à compter de leur libération.