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Article R351-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le directeur départemental du travail et de l'emploi fait connaître à l'intéressé et aux institutions compétentes mentionnées à l'article L. 351-2 sa décision motivée de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu.