Article R351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 351-21 (dernier alinéa), les agents publics chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par l'Agence nationale pour l'emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.