Article R351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Si un allocataire trouve occasionnellement une occupation rémunérée de courte durée, il doit en faire la déclaration au chef de la section en précisant le montant des rémunérations perçues. Le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre apprécie, d'après la nature et l'importance du travail occasionnel auquel se livre l'intéressé, si l'allocataire doit continuer à percevoir les allocations d'aide publique.