Article R351-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.