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Article R351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les durées maximales pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'article L. 351-3 sont servies ne peuvent être inférieures à :

a) Quatre mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatre mois au cours des huit derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

b) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

c) Vingt et un mois ou quinze mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de huit mois au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail ;

d) Quarante-cinq mois ou trente mois, selon qu'ils ont ou non cinquante ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin de ce contrat ;

e) Soixante mois ou quarante-cinq mois, selon qu'ils ont ou non cinquante-cinq ans ou plus à la fin de leur contrat de travail, pour les salariés justifiant de vingt-sept mois d'activité au cours des trente-six derniers mois précédant la fin de ce contrat, si celle-ci se place après leur cinquantième anniversaire.