Article R351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :
1. Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.
Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'il n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.
2. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins, n'ayant aucune activité, salariée ou non, et qui justifient de l'une ou de l'autre des conditions suivantes :
a) Soit être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi et avoir depuis moins d'un an ou obtenu le diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire, ou achevé un cycle complet de l'enseignement technologique, ou effectué un stage agréé ou conventionné de préformation ou de formation professionnelle ;
b) Soit être inscrits depuis plus de trois mois comme demandeurs d'emploi et avoir obtenu depuis moins d'un an un diplôme de licence ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé des enseignements supérieurs, ou un diplôme de l'enseignement technologique, ou un diplôme de sortie d'une école professionnelle de l'Etat, ou un diplôme soit d'une école technique privée reconnue par l'Etat, soit d'un centre de formation professionnelle dont les stages sont agréés ou conventionnés et conduisent à une qualification professionnelle.
Le délai d'un an visé aux a et b ci-dessus est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ou de leur stage.
3. Les jeunes gens des deux sexes, âgés de seize ans au moins et de vingt-cinq ans au plus, n'ayant aucune activité, salariée ou non, n'étant pas en mesure de se prévaloir des dispositions du 1. ou du 2. ci-dessus, et qui satisfont aux trois conditions suivantes :
a) Avoir eu après leur seizième anniversaire une activité, notamment poursuivi des études ;
b) Etre inscrits comme demandeurs d'emploi ;
c) Justifier qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci, cette dernière condition étant appréciée par le directeur départemental du travail. Pour l'application de la présente disposition la famille comprend exclusivement le conjoint, les parents et beaux-parents ainsi que les enfants mineurs.
4.//DECR.0320 28-03-1977 : Les détenus libérés, dans les conditions et sous réserve des exclusions prévues à l'article L. 351-4 (3e alinéa)//.