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Article R351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R351-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont considérés comme involontairement privés d'emploi :

1.) Les travailleurs salariés habituellement occupés par un employeur et tirant de cet emploi une rémunération régulière et non une rémunération d'appoint, lorsqu'ils ont perdu leur emploi et qu'il ne peut leur en être procuré un nouveau, bien qu'ils aient la capacité et la volonté de travailler.

Sont également considérés comme ayant perdu leur emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, les salariés d'une entreprise qui a cessé toute activité depuis plus de deux quatorzaines sous réserve que les intéressés se soient fait inscrire comme demandeurs d'emploi.

2.) Les jeunes gens des deux sexes, âgés de dix-sept ans au moins, qui justifient des deux conditions suivantes :

a) Avoir terminé leurs études depuis moins d'un an et être inscrits depuis plus de six mois comme demandeurs d'emploi sans qu'il ait été possible de leur procurer un emploi.

Toutefois, le premier de ces délais est augmenté d'une durée égale à celle du service national pour les jeunes gens incorporés à l'expiration de leurs études ;

b) Etre titulaire soit d'un diplôme de licence ou d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale, soit d'un diplôme de sortie d'une école technique ou d'une école professionnelle de l'Etat ou reconnue par l'Etat ou d'un centre de formation professionnelle agréé ou conventionné par le ministre chargé du travail ou le ministre de l'agriculture.