Article R341-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R341-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque la contribution spéciale est mise à la charge des personnes visées à l'article L. 341-6-4, elle est déterminée et recouvrée dans les conditions et selon les modalités prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article R. 341-34 et à l'article R. 341-35. Toutefois, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 341-35 ne sont pas applicables.